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Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 21 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

La formation professionnelle continue et l'apprentissage seront organisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, c'est-à-dire à ce jour :

- les lois n° 71-575, n° 71-576, n° 71-578 du 16 juillet 1971 et n° 74-1171 du 31 décembre 1974 ;

- les décrets n° 71-977, n° 71-978, n° 71-979 et n° 71-980 du 10 décembre 1971 ;

- la circulaire ministérielle du 4 septembre 1972 prise en application du titre V de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et du décret n° 71-979 du 10 décembre 1971,

et à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels.

Il est rappelé que l'agrément donné par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie cimentière à des stages, cours ou sessions de formation a pour effet de permettre au salarié qui utilise son droit au congé formation en suivant l'un de ces stages agréés de continuer à percevoir sa rémunération dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.