Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
La durée de la période d'essai est fixée à 2 semaines de travail.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis. Toutefois, toute journée commencée est due en entier.