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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

a) Les employeurs sont tenus de notifier à l'agence locale pour l'emploi, ou à défaut au maire de leur commune, les places vacantes dans leur entreprise.

Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Les places vacantes seront, par priorité, attribuées à des ouvriers de l'usine d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises.


b) Tout engagement sera confirmé au terme de la période d'essai par un bulletin d'embauche indiquant notamment :

- les nom et prénoms ;

- la date de l'embauchage ;

- l'emploi, la qualification et le coefficient ;

- le salaire mensuel de base et le salaire mensuel garanti ;

- le cas échéant, les conditions particulières.