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Article 16 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 16 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


Les taux de salaires des jeunes ouvriers et ouvrières âgés de moins de dix-huit ans sont fixés comme suit, en fonction des salaires des ouvriers et ouvrières adultes de leur catégorie professionnelle :

- de 16 à 17 ans : 80 p. 100 ;

- de 17 à 18 ans : 90 p. 100.

Toutefois, pour tenir compte du principe " à travail égal, salaire égal ", le jeune recevra le salaire d'un adulte lorsqu'il occupera un emploi qui devrait être normalement tenu par un adulte en raison de la force physique nécessaire ou de la pratique indispensable.
(1) : Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.