A. - PERSONNEL DES POSTES À FONCTIONNEMENT CONTINU
Il est accordé pour chaque poste de 8 heures une indemnité de panier égale à :
- 9,1322 F au 1er juin 1978 ;
- 9,4062 F au 1er septembre 1978.
Pour les trois postes des dimanches et jours fériés, cette indemnité de panier est majorée de 50 p. 100.
B. - AUTRE PERSONNEL
Il est accordé, pour 8 heures consécutives de travail, et à la condition que cet horaire de travail n'ait pas été établi à la demande du personnel, une indemnité de panier égale à :
- 9,1322 F au 1er juin 1978 ;
- 9,4062 F au 1er septembre 1978.
Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il est accordé pour un travail se poursuivant pendant 8 heures consécutives de nuit, de dimanche ou de jour férié, une indemnité de panier égale à :
- 9,1322 F au 1er juin 1978 ;
- 9,4062 F au 1er septembre 1978.
Les indemnités de panier ci-dessus sont indexées sur la valeur du point 100 prévue à l'article 3. La valeur de 9,1322 F correspond à la valeur du point 100 de 8,7293 F au 1er juin. La valeur de 9,4062 F correspond à la valeur du point 100 de 8,9912 F au 1er septembre 1978.
Pour le personnel des services à fonctionnement non continu appelé à faire un travail de 8 heures consécutives, il est prévu un arrêt de vingt minutes :
- soit payé et entrant dans le calcul des heures supplémentaires, s'il est compris dans l'horaire normal du travail ;
- soit payé mais n'entrant pas dans le calcul des heures supplémentaires, s'il est pris en dehors de l'horaire normal du travail.