Il est accordé une prime annuelle de vacances d'un montant uniforme de 800 F. Cette prime sera indexée sur la valeur du point 100 telle qu'elle est fixée par l'article 3. La valeur de 800 F correspond à la valeur du point 100 de 8,7293 F.
La prime de vacances est attribuée aux ouvriers inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé.
Cette prime est versée en une seule fois, lors de la paie perçue en juin.