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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


Le personnel perçoit une prime d'ancienneté dont le taux est fixé à :

- 3 % après 3 ans de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 ans de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 ans de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 ans de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 ans de présence dans l'entreprise ;

- 18 % après 18 ans de présence dans l'entreprise.

Elle est calculée sur le salaire de base de chacun (primes et accessoires de salaire exclus).



Pour le calcul de l'ancienneté, entrent en compte non seulement le temps de présence continue au titre du contrat de travail en cours, mais également :

a) La durée des contrats antérieurs dans l'entreprise à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait de l'ouvrier ;

b) Le temps passé dans les différents établissements d'une même entreprise lorsque les mutations ont été effectuées avec l'accord de l'employeur ;

c) Les interruptions pour accidents du travail ou maladies professionnelles ;

d) Les absences pour maladie, à condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu ;

e) Les absences résultant des périodes militaires obligatoires de réserve ;

f) Le temps du service national obligatoire, à la double condition que l'ouvrier ait fait partie du personnel de l'entreprise depuis au moins un an au moment de son départ au service, et qu'il ait formulé la demande de réintégration prévue à l'article 25 ;

g) Les absences au titre du congé de maternité et du congé légal prévu par l'article L. 122-28 du code du travail (voir article Maternité, n° 33-4).