Articles

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


Le " salaire minimum national professionnel " prévu à l'article L. 133-3 du livre Ier du code du travail est le salaire horaire de base qui serait attribué à l'exclusion de toute prime ou indemnité à un ouvrier sans qualification. Il sert à déterminer le salaire horaire de base des différentes catégories d'ouvriers par application des coefficients prévus à l'article 19.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles L. 136-2, L. 136-4 et R. 136-7 du livre Ier du code du travail, du décret du 23 août 1950 et des textes modificatifs sur le salaire minimum national interprofessionnel de croissance.