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Article PERIME, en vigueur du au (Accord national relatif aux modalités d'absence pour la participation des salariés aux négociations de la commission mixte paritaire)

Article PERIME, en vigueur du au (Accord national relatif aux modalités d'absence pour la participation des salariés aux négociations de la commission mixte paritaire)


I Participation à la commission mixte paritaire.


Dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail a été conclu le présent protocole en vue de déterminer les modalités d'exercice du droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale aux négociations de la commission mixte paritaire.


I 1 Nombre de représentants salariés


Chaque organisation syndicale représentative pourra disposer d'un maximum de trois représentants qui pourront participer aux réunions de la commission mixte paritaire, étant précisé que chacune des organisations syndicales représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant par entreprise.


I 2 Nombre de réunions


Dans les conditions définies ci dessus, ainsi qu'à l'article II ci-après du présent protocole, chacun des salariés concernés pourra s'absenter à raison d'un maximum de sept réunions. Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieu et date. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion inclut :

- le temps de participation à la commission elle même ;

- s'il y a lieu, les délais de route.

Il est de :

- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 km ;

- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 km.


I 3 Indemnisation


Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2300 F.


II Durée


Les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée prenant effet à compter du 1er janvier 1990 et s'achevant le 31 décembre 1991.

Elles se substituent aux dispositions conventionnelles de m ême nature applicables aux fédérations patronales signataires du présent protocole ainsi qu'aux établissements y adhérant.


III Modalités de libération

Les fédérations patronales seront valablement libérées de leur obligation par le versement des sommes convenues, à terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale signataire des présentes, selon sa présence aux négociations.