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Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


La durée du travail est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Elle est en général répartie sur 5 jours consécutifs ; cependant, pour certains réseaux, l'amplitude d'ouverture peut être répartie sur 6 jours ou donner lieu à des roulements pour assurer la continuité du service.

Le repos hebdomadaire sera constitué de 2 jours consécutifs.

Il pourra éventuellement y être dérogé après accord du personnel concerné et accord de l'inspection du travail, dans le respect des règles de dérogation prévues par le code du travail.

Le passage aux 35 heures respectera la possibilité pour chaque salarié de réduire son temps de travail par demi-journée ou journée entière, sur la base de 12 jours par an (1).

Il pourra être négocié la mise en place d'un compte épargne-temps au sein de chaque association, ainsi qu'un système de modulation du temps de travail dans les limites de 31 à 39 heures hebdomadaires (2).

Les contreparties liées à la mise en place de la modulation sont négociées au sein de chaque réseau.
(1) Alinéa étendu sous réserve que les accords d'établissement, prévoyant la mise en place d'une réduction de la durée du travail sous la forme de jours de repos attribués sur l'année, comportent toutes les clauses obligatoires visées au II de l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve que les accords d'établissement, instituant un compte épargne-temps et recourant à la modulation, prévoient toutes les clauses obligatoires visées aux articles L. 212-8 et L. 227-1 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).