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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur.

Délai de préavis : pour rendre cette rupture effective, le salarié qui désire prendre sa retraite doit prévenir son employeur en respectant le préavis fixé à l'article 11 susvisé.

Réciproquement l'employeur doit respecter le même délai lorsqu'il désire que le salarié bénéficie de sa retraite.

Allocation retraite : à son départ ou à sa mise en retraite, le salarié perçoit une allocation en fonction de son ancienneté. Cette allocation est égale à :


ANCIENNETE : 5 ans révolus.

MONTANT : 1 mois.


ANCIENNETE : 10 ans révolus.

MONTANT : 2 mois.


ANCIENNETE : 20 ans révolus.

MONTANT : 3 mois.


ANCIENNETE : 30 ans révolus.

MONTANT : 4 mois.


ANCIENNETE : 35 ans révolus.

MONTANT : 5 mois.


Le salaire moyen de référence est égal à la plus forte moyenne de la rémunération brute mensuelle des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois d'activité.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).