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Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde et force majeure, tout salarié reçoit une indemnité calculée sur le salaire moyen des 12 (ou 3) derniers mois (y compris les contributions complémentaires), et fixée comme suit :


ANCIENNETE : De la première année jusqu'à 2 ans.

PRIME : 1/10 de mois par année d'ancienneté.


ANCIENNETE : De 2 à 5 ans.

PRIME : 1/8 de mois par année.


ANCIENNETE : Au-delà de 5 ans.

PRIME : 1/4 de mois par année à compter de la 6e année.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).