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Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)


Conformément à l'obligation légale prévue à l'article L. 952-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant au minimum 10 salariés doivent consacrer, chaque année, une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement de la formation professionnelle continue.

Dans le cadre de cette contribution minimale, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord doit effectuer, avant le 1er mars de l'année suivante, les versements suivants :

1. Un versement correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence, aux fonds de gestion du congé individuel de formation à compétence interprofessionnelle et régionale (FONGECIF) dont elle relève ;

2. Un versement correspondant au minimum légal de 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'OPCA de la branche, pour assurer le financement des actions définies par la CPNEFP et validées annuellement par la commission sociale paritaire et incluant notamment :

- les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- les actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- le financement des frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel de formation (DIF) ;

- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis agréés par la profession ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des emplois de la profession.

Les modalités de répartition de cette contribution seront déterminées chaque année par les instances paritaires de l'OPCA de la branche, compte tenu des priorités définies par la CPNEFP.

3. Un versement correspondant à tout ou partie, au solde de leur contribution (0,9 % des rémunérations versées pendant l'année de référence) à l'OPCA de la branche, en vue de financer les dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions réalisées au bénéfice de leurs salariés, incluant notamment :

- les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;

- la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, du contrat ou de la période de professionnalisation ;

- la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

Les entreprises conservent l'initiative de leur plan de formation. Elles peuvent confier tout ou partie de leurs fonds à l'OPCA de la branche et ainsi solliciter des demandes de prise en charge et bénéficier de fonds mutualisés auprès de cet OPCA.

Sans préjudice des fonds versés, l'entreprise doit, en outre, verser à l'OPCA de la branche l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 : Le point 2 du paragraphe 3 de l'article 23 (la prise en charge des frais de transport...) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail aux termes desquels seules les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail sont imputables sur la participation au titre de la formation professionnelle continue.