Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
a) Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, pour permettre leur adaptation à l'évolution des emplois ou le développement de leurs compétences dans les domaines visés à l'annexe I du présent accord ;
b) Aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an dans la dernière entreprise qui les emploie notamment la catégorie des salariés pouvant exercer leurs fonctions dans des conditions pénibles ;
c) Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
d) Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi qu'aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
e) Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés et invalides ainsi que les personnels ayant fait l'objet d'un mandat électif en qualité d'élu municipal ;
f) Les représentants des organisations paritaires de la branche, représentants patronaux et syndicats de salariés. Sont notamment concernés les représentants des délégations syndicales à l'issue de leur période de détachement.