Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
a) Durée du contrat de professionnalisation, lorsqu'il est à durée déterminée
L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes et certificats prévus à l'article 10 : la durée du contrat de professionnalisation sera donc normalement comprise entre 12 et 24 mois. Dans les autres cas, cette durée sera comprise entre 6 et 12 mois. b) Durée de l'action de professionnalisation, lorsque le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée
Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l'acquisition d'une qualification par les publics concernés par le contrat de professionnalisation implique que la durée de l'action de professionnalisation se situant en début de contrat de professionnalisation à durée indéterminée soit adaptée aux exigences de la qualification, des référentiels des diplômes et certificats prévus à l'article 10 : la durée de l'action de professionnalisation sera donc normalement comprise entre 12 et 24 mois. Dans les autres cas, cette durée sera comprise entre 6 et 12 mois. c) Durée de l'action de professionnalisation
L'action de professionnalisation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 %, lorsque ces actions ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou d'un certificat prévu à l'article 10.
Si le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l'action de professionnalisation se déroule au début dudit contrat. d) Rémunération
Les bénéficiaires de 16 à 25 ans visés à l'article 9 a perçoivent une rémunération mensuelle au moins égale à celle prévue par la réglementation en vigueur appliquée au minimum conventionnel de la qualification préparée.
Les taux fixés réglementairement sont majorés de 10 points dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'un bac professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau équivalent ou supérieur. Dans ce cas, les taux d'indemnisation des jeunes embauchés seront donc :
- pour les jeunes âgés de moins de 21 ans : de 65 % du minimum conventionnel, base 35 heures, de la catégorie pour laquelle le jeune est embauché ;
- pour les jeunes âgés de 21 à 26 ans : de 80 % du minimum conventionnel, base 35 heures, de la catégorie pour laquelle le jeune est embauché.
Les demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus visés à l'article 9 b perçoivent une rémunération mensuelle qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 90 % de la rémunération conventionnelle de la catégorie pour laquelle la personne est embauchée. e) Durée du travail applicable aux salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation
La durée du travail, y compris le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne légale. f) Prise en charge de l'action des actions de formation par l'OPCA de la branche
La prise en charge des actions de formation par l'OPCA de la branche s'effectue sur la base du forfait horaire défini conformément à la loi. Ce forfait horaire peut faire l'objet d'une modulation au-dessus ou en dessous du forfait légal en fonction de la nature et du coût de la prestation de formation. La CPNEFP est chargée de dresser et de maintenir à jour la liste des actions faisant l'objet d'une prise en charge modulatoire. NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 : Le point d (rémunération) de l'article 11 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.