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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

a) Objet et publics éligibles

Les parties signataires conviennent que, pour l'ouverture du droit individuel à la formation, l'ancienneté des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée s'apprécie sur l'année civile, au 1er janvier.

Salariés sous contrat à durée indéterminée

Tout salarié employé à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, acquiert chaque année civile un droit individuel à la formation, d'une durée de 20 heures.

Pour les salariés à temps partiel ainsi que les salariés à temps plein embauchés au cours de l'exercice civil précédant l'exercice en cours, la durée du DIF est calculée pro rata temporis.

Le DIF est cumulable jusqu'à concurrence d'un plafond de 120 heures.

Par exception, pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté au 31 décembre 2004, le DIF acquis et utilisable en 2005, à compter du 1er janvier, est égal à 14 heures. Pour les salariés à temps partiel ainsi que les salariés à temps plein embauchés au cours de l'exercice 2004, le DIF acquis et utilisable en 2005, à compter du 1er janvier, est calculé pro rata temporis sur la base de 14 heures.

Salariés sous contrat à durée déterminée

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois.

* Gestion des périodes d'absence

Les périodes d'absence et de suspension du contrat de travail pour prise d'un congé parental d'éducation à plein temps ou de maladie de longue durée (ou même toutes les périodes de suspension pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles, congé maternité et congé paternité) sont intégrées dans le calcul des droits des salariés au DIF .* (1)

b) Actions éligibles au DIF

Le droit individuel à la formation doit permettre aux salariés sous CDI ou CDD de bénéficier, à leur initiative, d'actions de formation en tout ou partie en dehors du temps de travail.

Les actions de formation éligibles au DIF relèvent en priorité de l'une des catégories suivantes :

- les actions de maintien et de développement dans l'emploi ;

- les actions de développement des compétences.

Une liste non exhaustive des actions et des publics prioritaires sera établie par la CPNEFP.

Compte tenu de la technicité des métiers de la branche, les partenaires sociaux conviennent de privilégier dans le cadre du DIF des actions de formation ayant pour objet de permettre à des salariés peu qualifiés de préparer un diplôme ou un titre professionnel ou d'acquérir une qualification reconnue par la branche.

c) Mise en oeuvre du DIF

Sa mise en oeuvre relève de l'initiative du salarié, en liaison avec son entreprise. Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur.

Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF dont les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans et, à défaut, de son utilisation en tout ou partie, le DIF est plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également au salarié à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis pro rata temporis.

Chaque salarié est informé annuellement, par écrit, du total des droits acquis au titre du DIF selon les modalités déterminées au niveau de l'entreprise en fonction de son ancienneté au 1er janvier de chaque année.

Les frais de formation et d'accompagnement, ainsi que les éventuels frais de transport et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre du plan de formation ou au titre du 0,50 % versé au titre des périodes de professionnalisation lorsque l'action de formation répond aux critères retenus par la CPNEFP.

En cas de mutation d'un salarié entre 2 entreprises incluses dans le champ d'application d'un même accord collectif de groupe, ou, à défaut, d'un tel accord, en cas de mutation d'un salarié dans une entreprise appartenant au même groupe au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, l'intéressé conserve, chez son nouvel employeur, les heures acquises avant sa mutation au titre du droit individuel à la formation. De plus, si un salarié bénéficie au sein de son entreprise d'une action de formation au titre du DIF et que ce salarié fait l'objet d'un transfert dans le cadre de ce protocole d'accord au cours de la réalisation de sa formation, les coûts, tant pédagogiques que salariaux, correspondant à la partie de la formation réalisée après le transfert, seront prioritairement imputés sur les fonds affectés par la branche au DIF.

En cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde, l'exercice du droit individuel à la formation, dès lors que la demande d'exercice du droit est déposée avant la fin du délai-congé, est de droit.

A compter du 1er janvier 2005, en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde, l'employeur est tenu, dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1 du code du travail, d'informer le salarié du nombre d'heures auquel s'élève son droit individuel à la formation et de la possibilité pour celui-ci de demander, pendant le délai-congé, à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

En cas de démission, l'exercice du droit individuel à la formation est de droit à la demande du salarié sous réserve que l'action de formation ou de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du délai-congé.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 : Accord étendu, à l'exclusion : (1) - du septième alinéa (Gestion des périodes d'absence) de l'article 7 de l'accord comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, peu important que le contrat soit exécuté ou non. Le premier alinéa de l'article 7 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 disposant que l'accord collectif peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre des droits tant que le cumul des droits ouverts est égal à 120 heures sur six ans.