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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Lors de la consultation des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur le projet de plan de formation pour l'année à venir, le chef d'entreprise précise dans un document la nature des actions de formation proposées, en distinguant entre autres celles qui :

- correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail pendant le temps de travail ;

- correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois qui participent au maintien dans l'emploi des salariés ;

- participent au développement des compétences des salariés.

Les frais de formation, * de transport, d'hébergement et de repas * (1) engagés lors d'actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, ainsi que les salaires et charges sociales correspondants, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

Arrêté du 18 juillet 2005 : Accord étendu, à l'exclusion : (1) - des termes : de transport, d'hébergement et de repas du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord susvisé comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code du travail.