Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Le passeport pourra recenser notamment :
- les diplômes et titres obtenus en formation initiale ;
- les expériences acquises lors de stage ou de formation et pendant le travail ;
- les certifications professionnelles délivrées précisant nature et durée des actions de formation suivies.
Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, établir son " passeport formation " qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.
Considérant cet outil comme essentiel au regard de l'employabilité interne et externe des salariés, notamment au sein de la branche, les parties signataires recommandent aux entreprises la mise en oeuvre d'un dispositif interne d'aide et d'accompagnement des salariés qui le souhaitent.
Les parties signataires s'engagent par ailleurs à préciser, d'ici au 31 décembre 2005, les conditions de mise en oeuvre de cette mesure, compte tenu notamment des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2004. Ces travaux seront confiés à la CPNEFP de la branche professionnelle.