Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance)
Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance)
Article 12.1 Information de la commission de gestion paritaire, des entreprises adhérentes et des participants
Le gestionnaire fournira chaque année à la commission de gestion paritaire un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.
Ce rapport annuel sera tenu à la disposition de chacune des entreprises adhérentes.
Le gestionnaire communiquera toute information utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel. Article 12.2 Information des participants
Le gestionnaire réalisera une notice d'information destinée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
Cette notice définira :
- les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur ;
- les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
- le contenu des clauses édictant des exclusions et des limitations de garantie ;
- les obligations pesant sur les entreprises adhérentes et leurs salariés, telles qu'elles sont prévues par le régime de prévoyance.
Conformément à l'article L. 932-6 précité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice à cet effet par l'institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.