Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance)
La commission de gestion paritaire du régime de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le régime de prévoyance de la branche.
La commission paritaire peut autoriser le gestionnaire à déléguer à un organisme tiers une partie de la gestion administrative qui lui est confiée sous réserve que cet organisme tiers soit dûment agréé par la commission paritaire.
Elle se réunit dans les conditions fixées :
- à l'article 10 du " Protocole de gestion " en date du 17 novembre 1997 et ;
- à l'article 11 de l'avenant en date du 15 janvier 2004 au " Régime de prévoyance " de la branche.
Le gestionnaire pourra soumettre chaque année à la commission de gestion paritaire, au-delà des résultats chiffrés tous les 6 mois, ses propositions de modification du régime de prévoyance. Toute modification du régime de prévoyance de la branche ne pourra être effectuée que dans le cadre des dispositions de ce régime et après fourniture à la commission de gestion paritaire et examen, par celle-ci, des éléments chiffrés de l'ensemble du régime.