Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance)
A mi-exercice, le gestionnaire CRI-Prévoyance s'engage à présenter à la commission paritaire sociale un état chiffré des différentes garanties.
A la fin de chaque exercice, le gestionnaire établit le compte du présent régime en portant :
Au crédit :
- les cotisations brutes encaissées au titre de l'exercice et éventuellement des exercices précédents ;
- les cotisations brutes à recevoir au titre de l'exercice ;
- les provisions pour sinistres à payer de l'exercice précédent ;
- la marge de solvabilité réglementaire de l'exercice précédent ;
- la provision pour maintien de la garantie décès en cas de résiliation de l'exercice précédant.
Au débit :
- la contribution CMU ;
- les prestations payées au titre de l'exercice et des exercices précédents ;
- les provisions pour sinistres à payer ;
- les frais sur cotisations ;
- la reprise des provisions sur cotisations de l'exercice précédent ;
- la marge de solvabilité réglementaire ;
- la provision pour maintien de la garantie décès en cas de résiliation.
Si le solde du compte de résultat est bénéficiaire, 95 % de ce montant est versé à la " provision d'égalisation ".
Cette provision est attachée aux risques couverts par le " régime prévoyance " de la branche, et ce quel qu'en soit le gestionnaire désigné et agréé.
Le gestionnaire actuel s'engage, en cas de changement de gestionnaire, à transférer l'intégralité de cette provision au nouveau gestionnaire désigné et agréé par les signataires du " régime de prévoyance " dans les conditions prévues à l'article 15 du présent protocole.
En cas d'excédent, le gestionnaire soumettra aux signataires du " régime de prévoyance " ses propositions de modification du régime en faisant état, par exemple, des possibilités techniques et financières pour abaisser les cotisations ou augmenter les prestations.
Si le solde de ce compte est déficitaire, le montant correspondant est prélevé sur la " provision d'égalisation ". En cas d'insuffisance de cette réserve, le reste de ce solde est reporté sur l'exercice suivant.
La provision d'égalisation sera dotée chaque année, à compter du 1er janvier 2003, d'intérêts financiers calculés sur la base de 90 % réalisé sur l'actif général de la CRI-Prévoyance. Ce taux ne pourra être inférieur à 75 % du TME annuel et s'appliquera sur le montant de la provision d'égalisation détenue au 1er janvier de l'exercice considéré. Il est indiqué qu'à la date du 31 décembre 2002, le montant de cette provision d'égalisation relative aux exercices précédents cumulés s'élevait à 2 208 508 Euros.
Par ailleurs au 31 décembre 2002 :
- la marge de solvabilité réglementaire s'élevait à 721 505 Euros ;
- la provision de maintien de la garantie décès s'élevait à 287 442 Euros.