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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)

Les garanties cessent :

- en cas de rupture du contrat de travail du salarié ;

- à la date à laquelle le salarié n'appartient plus à la catégorie du personnel définie à l'article 2 du présent accord et à l'article 5 du protocole de gestion en date du 17 novembre 1997 ;

- à la date d'effet de la dénonciation du protocole de gestion, toutefois les prestations en cours de service ou résultant d'un événement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation, continuent d'être assurées au niveau atteint jusqu'à l'extinction des droits, * à la date du 65e anniversaire du participant .* (1)

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'adhérent, le gestionnaire pourra dénoncer l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale.

Arrêté du 4 juin 2004 : (1) Texte étendu à l'exclusion des termes "à la date du 65e anniversaire du participant" figurant au 3e point de l'article VII (Conditions de cessation des garanties) qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.