Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)
Le présent régime de prévoyance et l'ensemble de ses garanties s'appliquent obligatoirement au personnel non cadre de la totalité des entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.
Les bénéficiaires du régime de prévoyance sont ceux définis à l'article 5 du protocole d'accord paritaire d'adhésion et de gestion du régime de prévoyance en date du 17 novembre 1997.
Au sein de cette catégorie, sont notamment concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale et les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité.
Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire pour les personnels visés ci-dessus, l'adhésion au régime " frais de santé " est facultative pour les salariés suivants :
- salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (art. L. 861-3 du code de la sécurité sociale). L'adhésion facultative n'est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU. Dès l'extension des droits CMU, le salarié doit être affilié à titre obligatoire ;
- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers ;
- salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire obligatoire frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples).
Pour l'application de ces cas dérogatoires, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'adhésion au régime frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés concernés, stipulant leur refus d'adhésion et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.
En outre, aucun autre cas dérogatoire ne pourra être accordé.
Si l'entreprise ne respecte pas l'ensemble des dispositions du présent article, elle encourt le risque d'un redressement fiscal et/ou social pour elle-même et pour l'ensemble des salariés affiliés au régime. En effet, le régime serait qualifié de régime facultatif dont les cotisations seraient soumises à charges sociales et non déductibles du revenu imposable.
Enfin, les entreprises devront par ailleurs respecter l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 relatif à la prévoyance des personnels cadres. L'organisme assureur désigné dans la convention collective pour la couverture et la gestion du régime des salariés non cadres pourra leur faire sur demande des propositions adaptées pour le personnel cadre.