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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 19 septembre 2003 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la récupération)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 19 septembre 2003 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la récupération)


Il est tout d'abord rappelé que les partenaires sociaux ont entendu, par un accord en date du 6 avril 1999, permettre aux entreprises de la branche professionnelle de s'adapter aux nouvelles contraintes et exigences de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Au vu des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2003-47 en date du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, les partenaires sociaux ont entendu rappeler les principes de l'accord signé le 6 avril 1999 à savoir notamment l'option laissée aux entreprises mais aussi préciser l'accord et le modifier afin de tenir compte de cette dernière réglementation afin de permettre aux entreprises du secteur de s'adapter tant au contexte légal français qu'à la concurrence économique française et internationale qui constituent autant de contraintes que les partenaires sociaux sont soucieux de prendre en compte afin d'assurer la pérennité des activités et des emplois du secteur professionnel.

Pour ces raisons, les partenaires sociaux dans un souci de réalisme et de pragmatisme ont entendu débattre et négocier ces questions afin de ne pas rester passif face aux évolutions en cours.

Il a été convenu ce qui suit :

Le préambule de l'accord en date du 6 avril 1999 est désormais complété par les paragraphes suivants rédigés comme suit :

" Le présent accord n'a pas pour objectif de contraindre toutes les entreprises de la branche à réduire leur temps de travail réel mais bien seulement de permettre, en toute liberté, à celles des entreprises qui feront le choix d'une réduction négociée du temps réellement travaillé de disposer alors au niveau de la branche professionnelle des outils juridiques nécessaires à l'adoption de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail.

Cet accord prévoit ainsi la possibilité pour les entreprises de notre branche professionnelle d'opter :

- soit pour la réduction négociée prévue par la loi du 19 janvier 2000 à savoir une anticipation consistant à réduire le temps de travail effectif et ce, avec ou sans aides publiques, mais en faisant alors dans tous les cas application des moyens de réduction du temps de travail prévus par cet accord en ses différents titres ;

- soit pour une simple attente des échéances légales à savoir l'attente du passage de la seule durée légale de 39 heures à 35 heures aboutissant dans ce dernier cas à ne pas réduire le temps de travail effectif mais à seulement attendre la date d'application de la nouvelle durée légale du travail pour l'appliquer, c'est-à-dire prendre en compte les seules obligations légales en résultant. "

Le présent avenant à l'accord du 6 avril 1999 est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure d'extension et d'élargissement ministérielle.

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 19 mars 2003.