La convention collective de la région Nord du 6 décembre 1971 (élargie à la région Picardie par avenant du 18 septembre 1984 et élargie à l'ensemble du territoire national par arrêté du 16 janvier 1985, JO du 25 janvier 1985) est modifiée par la rédaction d'un nouvel article 1er " Champ d'application professionnel et territorial " qui se substituera, dès l'arrêté d'extension du présent accord, à l'ancien article 1er tant dans sa rédaction ancienne datant de 1984 (modifiée en dernier lieu par accord du 18 septembre 1984, étendue par arrêté du 28 décembre 1984, JO du 10 janvier 1985) que dans sa rédaction ancienne (à ce jour non encore étendue) en date du 30 octobre 1997.
Les autres articles de cette convention collective restent inchangés.
Les dispositions modifiées concernent, au sein de cette convention collective, uniquement l'article 1er, lequel est repris ci-dessous dans ses rédactions anciennes en date du 18 septembre 1984 et du 31 octobre 1997 et dans sa rédaction nouvelle issue du présent accord :
Dispositions générales
Dispositions communes
Article 1er (ancien)
Champ d'application professionnel et territorial
(Modifié en dernier lieu par accord du 18 septembre 1984,
étendu par arrêté du 28 décembre 1984, JO du 10 janvier 1985)
La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, définis en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
Entrent ainsi dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :
1.1. Code APE 5601. - Récupération de ferraille et vieux métaux non ferreux ;
1.2. Code APE 5602. - Récupération de produits divers.
Les 2 activités précitées (5601 et 5602) comprennent l'ensemble des activités de collecte, démolition, préparation, triage de biens usagés et déchets généralement réutilisés comme matières premières ou revendus en l'état avec ou sans traitement ;
1.3. Code APE 5910. - Sont visées les entreprises dont l'activité principale consiste en l'achat et la revente du matériel industriel d'occasion.
Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend aux départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (1).
Article 1er (ancien)
Champ d'application professionnel et territorial
(Accord du 30 octobre 1997 non étendu)
La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants et L. 133-1 et suivants du code du travail règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises définies par référence à la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Entrent ainsi dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :
Code 37-1 Z. - Récupération de matières métalliques recyclables.
Sont visés dans cette classe :
- les activités de collecte de métaux ferreux et non ferreux (ne provenant pas de véhicules) et leurs divers traitements tels que démolition, préparation, triage, compactage, broyage, en vue de leur revente en l'état ou comme matières premières ;
- le cisaillage, découpage, pressage, broyage des véhicules hors d'usage, exclusivement en vue de leur revente comme matière première.
Dans cette classe, est exclu tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une activité principale la faisant ressortir du champ conventionnel des industries métallurgiques.
Dans cette classe, sont exclus également les entreprises ou établissements autres que ceux visés à l'alinéa précédent et appliquant, à la date du 31 décembre 1995, les accords et conventions de la métallurgie en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.
En ce qui concerne les secteurs respectifs des " services de l'automobile " et de la " récupération ", il est expressément convenu que la définition adoptée en ce qui concerne le code 37-1 Z s'applique aux entreprises qui seront créées ou viendront à entrer dans le champ d'application considéré à compter de l'entrée en vigueur des accords signés dans les deux branches professionnelles concernées.
Code 37-2 Z. - Récupération de matières non métalliques recyclables.
Est visé, en outre, dans cette classe :
- l'ensemble des activités de récupération de déchets, transformation, broyage, démolition, préparation, triage, recyclage, en vue de leur réutilisation comme matière première, leur réemploi ou leur revente en l'état, y compris concernant les invendus et les biens usagés.
Quels que soient les matériaux, à l'exception des huiles usagées, et à l'exclusion de ceux visés par les classes 90.0A, 90.0B, 90.0C.
Code 51.5 Q. - Commerce de gros de déchets et débris.
Est visé dans cette classe :
- le commerce de gros de déchets et de débris de toutes natures :
papiers, textiles, ferrailles, vieux métaux, etc.
Il est bien entendu que, dans ces classes, est inclus tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une activité principale la faisant ressortir du champ d'application de la présente convention.
Article 1er (nouveau)
Champ d'application territorial et professionnel
(Avenant du 11 juin 2003)
(voir cet article)
Formalités de publicité
Le dépôt légal du présent accord sera effectué à la direction départementale du travail et l'emploi de Lille et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension puis l'élargissement du présent accord.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 11 juin 2003.