Les membres de la commission paritaire rappellent en précisant les termes des articles 1er et 2 de l'accord du 14 décembre 1994 que l'adhésion à l'OPCA FORCO :
- recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;
- mutualiser les contributions versées par les entreprises au titre du plan de formation de l'entreprise, conformément à l'article 3 de l'accord du 14 décembre 1994. Les contributions obligatoires versées par les entreprises de la branche sont mutualisées par nature de contribution, en application de la législation en vigueur. Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la mutualisation au sein de l'OPCA FORCO, au plus tard le 31 décembre ;
- informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions d'intervention de l'OPCA FORCO en matière financière ;
- prendre en charge et financer suivant les critères prioritaires et conditions définies par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle prévus par l'accord de 1997 en son article 1er, en liaison avec la section professionnelle paritaire de l'OPCA FORCO, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ de l'application de l'accord dans le respect des décisions de l'OPCA FORCO.
Arrêté du 7 février 2003 art. 1 :
le 2e tiret de l'article 1er (adhésion au FORCO) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail. Le 4e tiret de l'article 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail duquel il résulte que les règles de détermination des actions de formation donnant lieu à intervention de l'organisme paritaire collecteur agréé relèvent de la compétence du conseil d'administration dudit organisme.