Article 1er Modalités de mise en oeuvre d'un compte épargne-temps (CET) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Article 1er Modalités de mise en oeuvre d'un compte épargne-temps (CET) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
le CET a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré.
L'objectif du CET est de favoriser l'emploi par des embauches nouvelles de remplacement par contrats à durée indéterminée ou déterminée.
Il est institué un compte épargne-temps (CET) dans la branche selon les modalités définies par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 et les dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail afin de permettre aux entreprises et établissements qui le souhaitent de donner accès à ce régime aux salariés qui en expriment le désir.
La création et la mise en oeuvre d'un régime de CET dans une entreprise ou dans un établissement pourra être réalisée, sous réserve du respect des formalités de mise en place prévues ci-dessous, à partir du présent accord collectif de branche.
La mise en place d'un CET, en application du présent accord, devra être négociée avec les délégués syndicaux afin d'aboutir à un accord d'adaptation du présent accord de branche aux besoins spécifiques et aux problèmes particuliers (notamment d'organisation) de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
A défaut d'avoir abouti à un accord d'adaptation ou à défaut de délégués syndicaux, les entreprises ou établissements pourront mettre en place un CET, en application du présent accord, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel afin de préciser les modalités spécifiques éventuellement retenues pour adapter le présent accord à la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement.