La réduction du temps de travail s'applique également au personnel d'encadrement, c'est-à-dire aux techniciens et agents de maîtrise ainsi qu'aux cadres.
Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est déterminé et vérifiable, bénéficiera de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En revanche, dans le cas contraire, et afin que la réduction du temps de travail soit effective, celle-ci est réalisée pour partie sous forme de jours de repos fixés forfaitairement à 10 jours ouvrés par an au choix du salarié et pour partie en réorganisant le travail.
Arrêté du 4 août 1999 art. 1 :
Le troisième alinéa du chapitre Ier du titre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.