Article 2 : Repos compensateur de remplacement VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Article 2 : Repos compensateur de remplacement VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Ce repos s'impose à l'employeur pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumule avec le repos de remplacement.
Ce dernier ne peut être pris que par journée ou demi-journée ; il peut être, en accord avec l'employeur, accolé aux congés payés.