Article 9 : Chômage partiel VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Article 9 : Chômage partiel VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Au cours de la période de décompte :
Lorsqu'au cours de la période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période d'annualisation, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette interruption fera l'objet d'une information aux salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen mensuel de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base du temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel. A la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de travail effectif n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.