Article 7 : Rémunération mensuelle VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Article 7 : Rémunération mensuelle VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte de temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire mensuel défini.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absences rémunérées, celles-ci seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
En cas de maladie, il sera fait application de l'article 49 bis de la convention collective.