Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Si l'horaire hebdomadaire du travail effectif reste fixé à 39 heures réparties sur 5 jours ouvrés, chaque salarié bénéficiera de 23 jours de repos ouvrés rémunérés supplémentaires par an.

Le mode de calcul retenu est le suivant :

365 jours :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés ;

- 9 jours fériés en moyenne ;

= 227 jours travaillés.

227 jours x 35 heures / 39 heures = 28

227 - 204 = 23 jours de repos pour réduction du temps de travail, ce qui donne pour un horaire fixé à :

39 heures = 23 jours ouvrés.

38 heures = 18 jours ouvrés.

37 heures = 12 jours ouvrés.

36 heures = 6 jours ouvrés.

Ces jours de repos supplémentaires seront pris à part égale à l'initiative de l'employeur et du salarié dans l'année civile et, pour tenir compte des contraintes des entreprises, en dehors des périodes de pointe.

Chaque partie devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours avant l'utilisation de ces jours de repos supplémentaires dès lors qu'ils auront été comptabilisés, sauf cas exceptionnels.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de l'année sans avoir pris la totalité de ses jours de repos, il perçoit, au moment de la rupture du contrat de travail, une indemnité équivalente aux droits qu'il a acquis.

Si le nombre de jour de repos pris excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Conformément aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, une partie des repos pour réduction du temps de travail peut alimenter, à l'initiative du salarié, un compte épargne-temps tel que définie par l'article L. 227-1 du code du travail. Un accord de branche spécifique en définira les modalités d'application.

Le régime spécifique des congés payés annuels prévu au chapitre III, livre II du code du travail, ne s'applique pas à ces congés rémunérés supplémentaires.

Arrêté du 4 août 1999 art. 1 :

Le deuxième alinéa du chapitre III du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.