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Article 2 : Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés et dépourvues de délégués syndicaux VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 2 : Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés et dépourvues de délégués syndicaux VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dépourvues de délégués syndicaux, les dispositions du présent accord sont d'application directe.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles proposées au titre III du présent accord sont décidées par l'employeur après consultation des délégués du personnel, s'il en existe.

Elles font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.

La demande formée en vue de l'obtention du bénéfice des aides doit préciser les points suivants :

- les échéances de la réduction du temps de travail (dates de mise en oeuvre) ;

- les catégories de personnel concernées ;

- les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- la durée du travail avant et après la réduction du temps de travail (horaire de référence, durée minimale et maximale hebdomadaire, pause, astreintes, déplacement, etc.) ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail et les modalités de décompte et d'organisation du travail pour les catégories spécifiques de salariés (temps partiel, encadrement, travail en équipe ou en continu, etc.) ;

- le nombre d'embauches par catégorie professionnelle, le calendrier prévisionnel des embauches en cas d'accord offensif ou le nombre de postes conservés du fait de la réduction du temps de travail ;

- le nombre d'emplois maintenus (cadre défensif) ;

- la durée de maintien des effectifs (au minimum de 2 ans) ;

- les modalités et les délais de prévenance en cas de modification des horaires ;

- les modalités du suivi de la mise en oeuvre de l'accord ;

- en cas d'obtention du régime de l'annualisation, le volume annuel d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires et des jours de repos.

En cas de modulation, toute modification d'horaire sera soumise au délai de prévenance des salariés stipulé à l'article 2 du chapitre IV titre III de l'accord du 6 avril 1999.

Le volet défensif de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 est prévu par le chapitre Ier du titre II de l'accord du 6 avril 1999 dans le cadre des " dispositions d'accompagnement pour le passage à 35 heures ".

La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail est également subordonnée à la signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat, conformément aux dispositions de l'article IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Toutefois un accord complémentaire d'adaptation peut être conclu dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous.

Arrêté du 2 mars 2000 art. 1 :

Le cinquième alinéa est étendu sous réserve de l'application du V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.