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Article 2 : Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés et dépourvues de délégués syndicaux REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 2 : Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés et dépourvues de délégués syndicaux REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)


Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dépourvues de délégués syndicaux, les dispositions du présent accord sont d'application directe.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles proposées au titre III du présent accord sont décidées par l'employeur après consultation des délégués du personnel, s'il en existe.

Elles font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.

La mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail est également subordonnée à la signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat, conformément aux dispositions de l'article IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Toutefois un accord complémentaire d'adaptation peut être conclu dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : L'article 2 du chapitre Ier du titre II est étendu sous réserve de l'application des II et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.