Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail est subordonnée à la conclusion d'un accord complémentaire d'adaptation des dispositions du présent accord et à la signature d'une convention entre ladite entreprise et l'état conformément aux dispositions de l'article IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
L'accord complémentaire d'adaptation doit obligatoirement comprendre les clauses suivantes :
- le nombre d'embauches par catégorie professionnelle ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches (dans le cadre du volet offensif du présent accord) ;
- le nombre d'emplois par catégorie professionnelle que la réduction du temps de travail permet de sauvegarder (dans le cadre du volet défensif du présent accord) ainsi que l'effectif qui doit être maintenu pendant 2 ans au minimum ;
- le choix de la ou des modalités d'aménagement du temps de travail parmi celles prévues au titre III du présent accord ;
- la fixation de la période d'annualisation, et la programmation des variations d'horaires en cas d'annualisation ;
- les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification d'horaire ;
- la modalité de suivi de la mise en oeuvre de l'accord au sein de l'entreprise.
L'accord complémentaire d'adaptation est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux.
Toutefois, en l'absence de délégués syndicaux, l'accord complémentaire d'adaptation peut, à défaut, être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés conformément à l'article 3.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être informés et consultés concomitamment à l'ouverture de la négociation de l'accord complémentaire d'adaptation et, au plus tard, avant la signature de l'accord.
Arrêté du 4 août 1999 art. 1 :
L'article 1er du chapitre Ier du titre II est étendu sous réserve de l'application du II de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.