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Article ABROGE, en vigueur du au (EMPLOI, DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 2 octobre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (EMPLOI, DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 2 octobre 1997)

10. Heures modulées et exceptionnelles
10.1. Rémunération dans le cadre de l'horaire annualisé

Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire légale, dans la limite de 46 heures ou 48 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs.

Dans le cadre de l'annualisation, ces heures effectuées au-delà de la durée horaire hebdomadaire moyenne de 38 heures ouvrent droit à une majoration de salaire calculée au taux de 25 % au-delà de cette durée. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures.(1)

Toutefois, dans le respect des principes de cet accord, il est convenu de payer, chaque mois, avec une majoration de 100 %, les heures dites exceptionnelles.

Ces heures exceptionnelles sont celles qui, pour un mois donné, dépassent un nombre d'heures égal à :
x jours ouvrés du mois x 7,604 + 30 heures

étant précisé qu'en aucun cas ces heures exceptionnelles ne peuvent dépasser 13 heures pour le mois considéré.

Si l'horaire effectif moyen est inférieur à l'horaire de base, les heures payées resteront acquises au salarié.
10.2. Compte individuel

Compte tenu de ces fluctuations d'horaire, un compte individuel est institué pour chaque salarié, il est mis à jour mensuellement et joint au bulletin de paie.
NOTA : Arrêté du 21 avril 1998 art. 1 : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'art. L. 212-5 du code du travail.