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Article ABROGE, en vigueur du au (EMPLOI, DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 2 octobre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (EMPLOI, DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 2 octobre 1997)

9. Rémunération mensuelle
9.1. Généralités

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire mensuel de 165 heures 30 centièmes.

En cas d'absences non rémunérées, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absences rémunérées, celles-ci seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

En cas de maladie, il sera fait application de l'article 49 bis de la convention collective.
9.2. Cas particuliers

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail annuel reconstitué.

Quelle que soit la situation en fin de période, il ne pourra être réclamé au salarié aucune restitution de salaire.