Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 octobre 1997 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 octobre 1997 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer ou solliciter la révision totale ou partielle du présent avenant à condition de le notifier 3 mois avant l'expiration annuelle par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisme signataire.
Cette lettre devra définir les motifs de la dénonciation ou révision et, dans ce dernier cas, joindre un projet de modification de tout ou partie du présent avenant.
L'avenant dénoncé conserve son plein effet jusqu'à la conclusion éventuelle d'un nouveau texte.
D'autre part, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues par le présent avenant seront examinées au maximum tous les 5 ans.