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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord collectif du 19 mai 1995)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord collectif du 19 mai 1995)


*Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre les actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Il est ouvert aux salariés justifiant :

- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de quatre années consécutives ou non dont deux années dans l'entreprise ;

- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de quatre années.

Bénéficient en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure.

Les actions de formation au titre du capital de formation peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés.

Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation. L'accord à certaine demande peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord particulier, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de capital temps de formation peut être différée si le nombre d'heures de formation demandées dépasse 2 p. 100 du nombre global des heures de travail effectuées dans l'année.

Le salarié intéressé peut demander à bénéficier d'une action inscrite au plan de formation dont il relève.

La demande est faite par écrit auprès de l'employeur trois mois au moins avant le début de la formation.

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions prévues ci-dessus peut être différée pour des raisons motivées de services et après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe. L'employeur peut reporter la satisfaction donnée à une demande, sans que ce report puisse excéder neuf mois.

Lorsque plusieurs demandes se trouvent en compétition, les demandes à satisfaire en priorité sont dans l'ordre celles qui sont formulées par :

- les salariés dont la demande a déjà fait l'objet d'un report ;

- les salariés dont la formation a du être interrompue pour des motifs reconnus valables après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe ;

- les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise ;

- les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé capital temps de formation.

La durée maximale de formation est de dix jours - ou de quatre-vingts heures - consécutifs ou non dans le strict respect de la programmation prévue par le plan de formation.

Les salariés, travaillant notamment à temps partiel, peuvent mettre à profit les périodes non travaillées pour utiliser une partie de leur capital de temps de formation. Dans ce cas, les heures de formation, dans la limite prévue ci-dessus, sont rémunérées sur la base horaire contractuelle.

Les résultats de la mise en oeuvre de cet article 3 seront réexaminés périodiquement et éventuellement revus par les signataires du présent accord.*
NOTA. Article totalement exclu de l'extension par arrêté du 22 janvier 1996 JORF 3 février 1996.