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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord collectif du 19 mai 1995)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord collectif du 19 mai 1995)

Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

- Le contrat d'orientation a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise et par l'élaboration d'un projet professionnel.

Il doit leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou dans un emploi.

Peuvent bénéficier de ces contrats les jeunes de vingt et ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel,qui n'ont pas achevé un second cycle de l'enseignement général.

- Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi sont dispensées dans le cadre du contrat d'adaptation, contrat de travail de type particulier conclu entre un jeune de moins de vingt-six ans et une entreprise.

Pour ce contrat, la durée de la formation prévue est en principe de 200 heures sauf dans le cas où le jeune est embauché définitivement dans le cadre de son contrat d'adaptation ou si une formation externe dans un organisme déclaré est prévue au plan de formation et permet ainsi le dépassement des 200 heures.

2.2. Le contrat de qualification

Le contrat de qualification a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle telle que définie ci-dessous.

Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans qui souhaitent compléter leur formation initiale par une formation professionnelle, soit qu'ils n'aient pas de qualification reconnue, soit que leur qualification ne leur permette pas l'accès aux emplois proposés.

La commission paritaire est chargée d'établir la liste des diplômes de l'enseignement technologique telle que définie par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification.

Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an. Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un ou l'autre cas, ils sont tenus de respecter les cahiers des charges adoptés par la commission paritaire.

Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :

- échec à l'examen ;

- congé maladie ou accident prolongé du jeune ;

- congé de maternité ;

- défaillance de l'organisme de formation.

Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.

De façon à assurer la transférabilité des qualifications acquises, la commission paritaire définira un certain nombre de qualifications professionnelles pouvant être obtenues sous contrat de qualification.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

- sanctionnée par un titre tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

- ou définie par la commission paritaire de la branche professionnelle ;

- ou reconnue dans les classifications d'une convention collective de la branche ;

- ou sanctionnée par un diplôme tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, sous réserve que ce diplôme soit inscrit sur la liste visée à l'alinéa 4 du présent article.

Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises par le jeune est remise par l'entreprise. Cette attestation reste la propriété exclusive du jeune.

2.3. Le tutorat

Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Il a pour mission :

- de participer ou d'être informé du recrutement du jeune (en fonction de la taille de l'entreprise) ;

- de déterminer les voies d'accès à la qualification ;

- d'organiser l'apport des formateurs externes ;

- de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif ;

- d'accueillir et d'intégrer le jeune dans l'entreprise, en lui présentant l'entreprise, les activités et les emplois, en l'informant des droits et des devoirs liés à sa situation de salarié ;

- d'organiser la progression du jeune en liaison avec le formateur externe ;

- d'assurer la mise en situation du travail ;

- d'être un formateur et un conseiller auprès des autres formateurs ;

- d'évaluer et de valider la qualification atteinte.

Pour assurer sa mission avec efficacité, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.

Pour favoriser l'exercice de ses missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

Arrêté du 22 janvier 1996 art. 1er :

Les dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail. Arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'exclusion des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01), les dispositions de l'accord du 19 mai 1995.