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Article 63 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)

Article 63 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)


Tout salarié ayant une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise, soit quittant volontairement l'entreprise à partir de soixante ans en vue de bénéficier d'un droit à pension vieillesse, soit mis à la retraite par l'employeur à partir de soixante ans sous réserve qu'il puisse bénéficier dans cette seconde hypothèse d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, bénéficiera d'une indemnité à l'occasion de la cessation d'activité pour cause de retraite, calculée selon les modalités ci-après.

Départ à la retraite (à l'initiative du salarié) ou mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur)

Pour la tranche d'ancienneté jusqu'à dix ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année d'ancienneté.

Pour la tranche d'ancienneté à partir de dix ans d'ancienneté :
1/6 de mois pour chacune des années au-delà de dix ans.

Si l'année de départ n'est pas une année entière, elle sera comptabilisée selon le barème ci-dessus au prorata du temps de travail.

Le salaire servant de base pour le calcul de l'allocation de départ en retraite prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois de travail effectif précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

La cessation du contrat dans les conditions ci-dessus qui ne constitue ni une démission (mais un départ à la retraite) ni un licenciement (mais une mise à la retraite) est subordonnée au respect d'un délai de prévenance de deux mois s'il s'agit d'un départ à la retraite (initiative du salarié) de trois mois, s'il s'agit d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur).

S'agissant du personnel cadre, le délai de prévenance sera de six mois en cas de mise à la retraite si le cadre justifie au moins de cinq années d'ancienneté dans l'établissement.

Préretraite progressive

Les salariés autorisés, à partir de cinquante-cinq ans, à transformer leur activité exercée à temps plein en activité à mi-temps dans le cadre d'un contrat de solidarité préretraite progressive bénéficieront, lors de la cessation définitive de leur contrat de travail en raison de la retraite, de l'indemnité ci-dessus, attribuée selon les mêmes modalités. La base servant de calcul de cette indemnité étant toutefois le salaire reconstitué à temps plein.
Applicable pour tous les départs à la retraite ou les mises à la retraite prononcés à compter du 1er mars 1988.