Article 60 (+) MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
Article 60 (+) MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
Dans le cas d'une suspension du contrat de travail au titre du congé maladie, l'employé conservera l'usage de son logement jusqu'à l'expiration du 6e mois qui suit l'arrêt de travail sous réserve qu'il acquitte les retenues fixées.
Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logement meublé.
Toutefois, dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, un délai de trois mois au maximum, à partir de la cessation du contrat de travail sera accordé à l'employé. Par accord entre les parties, cette période pourra être prolongée.
Si le logement meublé ou non meublé est attribué à un ménage et si l'un des conjoints continue à travailler dans l'établissement, la jouissance des lieux continuera de plein droit et aux conditions fixées au barème annexé. (+) Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens-gérants.