Articles

Article 59 (+) MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)

Article 59 (+) MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)


Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement de leur personnel. Toutefois, des chambres ou des logements meublés ou non, au gré de l'employeur, pourront être mis à la disposition du personnel à titre onéreux (sauf dans le cas où le contrat d'embauche prévoit la gratuité du logement), aux conditions fixées dans le barème des salaires annexé à la présente convention.

La jouissance du logement fourni par l'employeur est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail, dont elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers visant notammnent le maintien dans les lieux.

Les logements sont attribués par la direction compte tenu des nécessités du service, des charges de famille et de l'ancienneté.

Lorsque le nombre des occupants vient à diminuer, l'agent logé ne peut se refuser à l'échange de son logement contre un autre moins important.

Sauf lorsque l'emploi implique obligatoirement la résidence, l'employé logé pourra demander à ne plus être logé par l'établissement sans que cela puisse entraîner la rupture du contrat de travail.

La réglementation particulière concernant les conditions du logement dans l'établissement sera communiquée à l'intéressé préalablement à l'entrée dans les lieux.
(+) Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens-gérants.