Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
En aucun cas, l'employée ne pourra travailler pendant une période totale de huit semaines avant et après l'accouchement : les employeurs ne pourront utiliser les services de ce personnel avant que six semaines ne se soient écoulées après leur accouchement.
Conformément aux dispositions réglementaires, pour bénéficier des stipulations qui précèdent, l'employée devra soit remettre à son employeur une lettre dont il lui délivrera récépissé, soit lui envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sauf dans le cas où il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement.
La résiliation du contrat de travail pour un des motifs exposés ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension définie ci-dessus.