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Article 47 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)

Article 47 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)


Tout agent féminin a le droit de suspendre son activité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de termine dix semaines après celui-ci, l'intérressée ayant droit de toute façon, du fait de son accouchement, à un congé total de seize semaines.

Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque la salariée ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou lorsqu'elle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (26 semaines au total).

La période de huit semaines antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée ou diminuée d'une durée maximale de deux semaines : la période de dix-huit semaines est alors diminuée ou augmentée d'autant.

Cas de naissances multiples

a) La période de suspension d'activité commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze semaines après (18 semaines au total) pour la naissance des 1er et 2e enfants ;

b) Elle est de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de vingt semaines après (28 semaines au total) si la salariée ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins ou si la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables ;

c) Elle est de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de vingt-deux semaines après (28 semaines au total) en cas de naissance portant le nombre d'enfants à charge ou le nombre d'enfants nés viables, de moins de deux à trois ou plus.

Cas particuliers

1° Erreur sur la date présumée de l'accouchement :

a) Accouchement prématuré :

En cas d'accouchement se produisant avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize, dix-huit, vingt-six ou vingt-huit semaines de suspension auxquelles la salariée peut avoir droit.

Lorsque l'état de grossesse prend fin prématurément, il est fait application des dispositions ci-dessus, sauf lorsqu'il intervient avant 181 jours et lorsque, dans ce cas, l'enfant naît non viable ; l'intéressée ne peut alors prétendre à un congé de maternité ; elle ne saurait prétendre qu'à un congé de maladie.

b) Accouchement retardé :

En cas d'accouchement se produisant après la date présumée, le retard est pris en compte au titre du congé de maternité.

c) Lorsque l'état de l'enfant a nécessité son hospitalisation jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

2° Grossesses et couches pathologiques :

Lorsqu'un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension d'activité est augmentée de la durée de cet état dans la limite de deux semaines avant la date de l'accouchement, et de quatre semaines après.