Article 45 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
Article 45 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
A partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés doivent bénéficier d'un régime de prévoyance souscrit par l'employeur, couvrant les risques d'incapacité temporaire, d'invalidité et de décès.
Si un salarié n'ayant pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article vient à être absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions à compter du jour où il aura acquis l'ancienneté requise, sous réserve qu'il fasse toujours partie de l'effectif de l'établissement.
Pour la détermination de l'ancienneté pour le régime de prévoyance, il est tenu compte de celle acquise au titre du contrat en cours. Cette ancienneté sera complétée par celle acquise au titre des contrats effectués dans l'établissement pendant l'année précédant le contrat en cours. Article 45-1 Incapacité temporaire
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés, pendant la durée de l'absence, bénéficieront des garanties ci-après, à condition :
- d'avoir justifié, dans les 48 heures, de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.
Chaque arrêt sera indemnisé à l'issue d'une franchise de trois jours consécutifs en cas de maladie, immédiatement en cas de maladie professionnelle, d'accident de travail ou de trajet.
Pendant 90 jours, consécutifs ou non par année civile, les salariés recevront une indemnité calculée de telle sorte qu'ils percevront, après déduction des charges sociales, entre le régime de prévoyance et la sécurité sociale et un éventuel complément de salaire (mi-temps thérapeutique), 100 % de leur salaire net.
Au-delà de cette période, l'indemnisation sera calculée sur la base de 80 % du salaire brut, déduction faite de la sécurité sociale, le total des ressources ne pouvant excéder, après prélèvement des charges sociales, 100 % du salaire net.
Dans l'hypothèse où au 1er janvier de chaque année l'intéressé est en cours d'indemnisation dans le cadre de la garantie de 80 % de son salaire brut, il convient qu'il ait repris effectivement le travail pour que s'ouvre à nouveau une période de 90 jours indemnisée à 100 % du salaire net.
Le salaire à prendre en considération sera le salaire brut moyen journalier 1/365 des 12 mois civils ayant précédé l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisations.
Les indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier, de chaque exercice, en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel. Article 45-2 Invalidité
En cas d'invalidité, il est versé une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale jusqu'au service de la pension vieillesse et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.
Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, percevront une rente complémentaire aux prestations de sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 80 % de leur salaire brut.
Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité de première catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 65 % percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à hauteur de 48 % de leur salaire brut.
Pour l'application de la garantie invalidité, le salaire de base sera le salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt initial de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt et la date de mise en invalidité.
Les revalorisations ultérieures de la rente seront effectuées au 1er janvier de chaque exercice, en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
En aucun cas, le total des ressources formé par la rente sécurité sociale, éventuellement le salaire réduit, les prestations ASSEDIC, le régime de prévoyance, etc. ne peuvent excéder 100 % du salaire net. Article 45-3 Décès. - Rente éducation
En cas de décès d'un salarié avant l'âge de 65 ans, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), survenue avant 60 ans et entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de troisième catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD), en fonction de leur choix après la survenance du sinistre :
- soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de base, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;
- soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de base, quelle que soit la situation de famille de l'assuré et majoré d'une rente éducation versée à chaque enfant à charge, égale pour chacun d'eux à 7 % du salaire annuel de base.
Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage.
Le salaire de base à prendre en considération sera le salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt du travail et la date du décès ou de l'IAD.
Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente éducation.
(Les exclusions de garantie sont celles prévues par la loi.) Article 45-4 Financement du régime de protection sociale complémentaire
La cotisation versée à l'organisme de prévoyance en contrepartie des prestations ci-dessus est répartie entre l'employeur et le salarié sans que la quote-part du salarié puisse excéder 0,70 % pour un taux global fixé à 1,75 %. Si l'organisme de prévoyance proposait lors de la mise en place de ces nouvelles garanties un taux supérieur (à 1,75 %), le dépassement serait totalement à la charge de l'entreprise.
Les cadres et assimilés tels que définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 bénéficient d'un régime de prévoyance spécifique dont les avantages ne peuvent globalement être inférieurs au régime ci-dessus, complété par les dispositions de l'article 69.
La répartition des cotisations qui leur sont propres devra respecter, en ce qui concerne la tranche A des salaires, les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les cotisations ne seront dues que pour les bénéficiaires du régime de protection sociale.