Article 45 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
Article 45 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983)
Les dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation sont améliorées et complétées ainsi qu'il suit :
1. L'ancienneté dans l'entreprise pour ouvrir droit à prestations est ramenée de trois ans à un an.
2. Le taux d'indemnisation de la seconde période est porté de 66 p. 100 à 80 p. 100.
3. Les employeurs doivent adhérer à un organisme de prévoyance assurant, en cas d'incapacité de travail, des indemnités journalières et des rentes destinées à compléter celles du régime général de sécurité sociale dans les conditions suivantes :
3.1 Le régime de prévoyance alloue, pour toute période d'absence pour maladie ou accident se poursuivant au-delà des durées indemnisées légalement, une garantie brute égale, sous déduction des indemnités normales du régime général de sécurité sociale, à 80 p. 100 de la rémunération brute qui aurait été gagnée en travaillant pendant la même période. Cette garantie est acquise pendant toute la durée de l'incapacité temporaire ouvrant droit à indemnité journalière de la sécurité sociale et, au plus tard, pendant trois ans.
En cas de nouvel arrêt, sans que le salarié ait reconstitué son crédit d'indemnisation au titre de la loi n° 78-49, cette garantie est acquise pour toute période d'incapacité temporaire indemnisée par le régime de sécurité sociale.
3.2. En cas d'invalidité de deuxième catégorie résultant de maladie ou en cas d'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 50 p. 100, le régime de prévoyance alloue une rente destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale jusqu'à concurrence de 80 p. 100 du salaire brut.
En cas d'invalidité de première catégorie, la rente ci-dessus est réduite à 48 p. 100 du salaire brut sans que pour autant, la rémunération brute pour le travail réduit et la rente puissent excéder le montant du salaire brut revalorisé du mois précédent l'arrêt de travail.
3.3. La cotisation versée à l'organisme de prévoyance en contrepartie des prestations ci-dessus est répartie à raison de 75 p. 100 pour l'employeur et 25 p. 100 pour le salarié sans que cette quote-part salariée puisse excéder 0,17 p. 100 sur T.A. et 0,45 p. 100 sur T.B. Le taux global maximal arrêté en commission paritaire est en effet de 0,68 p. 100 sur T.A. et 1,81 p. 100 sur T.B.
3.4. Les cadres et assimilés tels qu'ils sont définis par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (régime de retraite des cadres) bénéficient en outre du régime de prévoyance instauré obligatoirement par ladite convention. A défaut, l'employeur est redevable, en cas de décès d'un cadre ou assimilé, d'un capital aux ayants droits égal à trois fois le plafond des cotisations de sécurité sociale.
Les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance spécifique aux cadres sont dues à compter du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt continu eu égard aux dispositions de l'article 69 de la présente convention collective.
La répartition des cotisations est pour cette catégorie conforme aux dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (régime de retraite des cadres, art. 7 et art. 1er de l'annexe 2).
3.5. L'assiette des indemnités journalières et rentes d'invalidité nées du présent article 45-3 est le salaire brut moyen des douze mois précédant l'arrêt sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire brut mensuel précédant cet arrêt.