Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 février 1991 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 février 1991 relatif aux salaires)
Article 1
Au titre de 1990, la valeur du point 100 figurant aux articles 3 des conventions collectives nationales ouvrier et E.T.D.A.M. du 2 février 1976 et qui est de 19,3624 F depuis le 1er décembre 1989 sera majorée :
- de 3,5 p. 100 à compter du 31 décembre 1990 et portée à 20,04 F. Article 2
Au titre de l'année 1991, le point 100 convention collective nationale est majoré de 2,7 p. 100 réparti comme suit :
- 1,5 p. 100 au 1er janvier 1991, portant sa valeur à 20,3407 F ;
- 1,2 p. 100 au 1er septembre 1991, portant sa valeur à 20,5847 F. Article 3
Pour l'année 1991, la prime de vacances est portée à 3.000 F. Article 4
Aucun revenu annuel brut pour 1991 ne sera inférieur à 76.000 F pour un travail à temps complet au cours de cette année.
Dans ce montant sont compris tous les éléments de la rémunération, y compris les primes, indemnités et accessoires de salaires mais à l'exception de la rémunération des heures supplémentaires.
En cas de travail à temps partiel ou d'embauche en cours d'année, la garantie de 76.000 F est réduite pro rata temporis.
Le complément éventuel de rémunération permettant d'atteindre le revenu annuel brut ci-dessus sera versé au plus tard avec la paie de janvier 1992.