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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 février 1991 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 février 1991 relatif aux salaires)

Article 1

Au titre de 1990, la valeur du point 100 figurant aux articles 3 des conventions collectives nationales ouvrier et E.T.D.A.M. du 2 février 1976 et qui est de 19,3624 F depuis le 1er décembre 1989 sera majorée :

- de 3,5 p. 100 à compter du 31 décembre 1990 et portée à 20,04 F. Article 2

Au titre de l'année 1991, le point 100 convention collective nationale est majoré de 2,7 p. 100 réparti comme suit :

- 1,5 p. 100 au 1er janvier 1991, portant sa valeur à 20,3407 F ;

- 1,2 p. 100 au 1er septembre 1991, portant sa valeur à 20,5847 F.
Article 3

Pour l'année 1991, la prime de vacances est portée à 3.000 F.
Article 4

Aucun revenu annuel brut pour 1991 ne sera inférieur à 76.000 F pour un travail à temps complet au cours de cette année.

Dans ce montant sont compris tous les éléments de la rémunération, y compris les primes, indemnités et accessoires de salaires mais à l'exception de la rémunération des heures supplémentaires.

En cas de travail à temps partiel ou d'embauche en cours d'année, la garantie de 76.000 F est réduite pro rata temporis.

Le complément éventuel de rémunération permettant d'atteindre le revenu annuel brut ci-dessus sera versé au plus tard avec la paie de janvier 1992.