Les emplois E.T.D.A.M. sont des emplois qui requièrent de leurs titulaires :
- d'une part, la connaissance des exigences des fonctions autres que les leurs ;
- d'autre part, un souci constant d'améliorer leurs propres connaissances pour suivre l'évolution des méthodes et des techniques.
De ce fait, il apparaît qu'un E.T.D.A.M. doit mieux remplir ses fonctions lorsqu'il a acquis une certaine ancienneté dans le poste qui lui est confié.
En conséquence, il est admis que les E.T.D.A.M. étant restés plus de dix ans dans un ou plusieurs emplois de même niveau hiérarchique visés à l'article 1er ci-dessus recevront une rémunération au moins égale au coefficient de base de cet emploi majoré de 10 p. 100. Toutefois, cette majoration sera soumise à l'approbation du directeur (usine ou service) qui pourra éventuellement suspendre son application. Mais, dans ce cas, l'intéressé en sera avisé et recevra de son directeur des explications sur les causes ayant motivé cette décision.
Au cas où l'emploi occupé ne serait pas visé à l'article 1er ci-dessus, cette majoration sera applicable sur le coefficient de base de cet emploi.
Si une promotion intervient avant l'échéance de 10 ans, la situation de l'intéressé dans le nouvel emploi ne pourra être inférieure le jour de cette échéance à ce qu'elle eût été s'il était resté dans l'emploi antérieur.
Si une modification est intervenue ou intervient dans la suite dans la classification de base d'un emploi donné sans modifier la catégorie professionnelle, les 10 p. 100 seront appliqués sur le nouveau coefficient avec l'ancienneté reconnue dans l'emploi.