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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 janvier 1980 relatif à l'institution d'un système de promotion pour certains emplois de laboratoire)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 janvier 1980 relatif à l'institution d'un système de promotion pour certains emplois de laboratoire)

L'accès dans la charte de laboratoire est ouvert en fonction des postes disponibles (une priorité étant donnée au personnel de laboratoire) et subordonné à la réussite à l'examen donnant accès au niveau OL 1.

Le titulaire du CAP d'employé technique de laboratoire entre au niveau 3 (coefficient 160) (niveau d'accueil) et 1 an après accède au niveau 4 (coefficient 170) de l'OL 1.

Un candidat ne peut demander à passer l'examen de qualification pour accéder à l'échelon supérieur qu'après avoir fait la preuve qu'il exécute habituellement et correctement les travaux de laboratoire caractérisant son échelon de classification actuel, l'ancienneté requise à chaque niveau avant de pouvoir demander à accéder au niveau supérieur étant :

- de 3 ans à l'échelon OL 1 avant de demander à passer l'examen donnant accès au niveau OL 2 ;

- de 3 ans à l'échelon OL 2 avant de demander à passer l'examen donnant accès au niveau ATL.